dimanche 29 novembre 2009

Première mise en cause de la responsabilité de la sécurité sociale dans l’amiante


Vendredi 27 novembre, pour la première fois, l’ACAT-FO mettait en cause la responsabilité de la Sécurité Sociale dans une affaire d’empoisonnement par l’amiante devant le TASS ( Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ) de TOULON.
La victime défendue par l’ACAT-FO avait saisi le TASS afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la Société LEROUX & LOTZ.
Il a été demandé au Tribunal de reconnaître la responsabilité de la sécurité sociale, et plus particulièrement du service PREGES de la CRAM du Sud Est dans la survenue de sa maladie professionnelle causée par l’amiante.
En effet, le PREGES avait la mission : « « Les caisses régionales peuvent faire procéder à toutes enquêtes qu'elles jugent utiles en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité. Ces enquêtes sont effectuées par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité prévus à l'article L. 243-11…. Les caisses régionales communiquent aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi de leur ressort les résultats complets des enquêtes prévues au premier alinéa ainsi que les renseignements dont elles disposent en ce qui concerne les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux entreprises et en particulier ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de ces caisses et les mesures relatives aux ambiances de travail. » (Article L 422-3 du Code de la Sécurité Sociale)
Et
« La caisse régionale peut :
1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ;
2°) demander l'intervention de l'inspection du travail pour assurer l'application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail ;
» ( Article L422-4 du Code de la Sécurité Sociale )
Mais Aussi

« Les comités techniques nationaux effectuent toutes études sur les risques de la profession et les moyens de les prévenir et disposent à cet effet d'ingénieurs-conseils ayant les pouvoirs prévus à l'article L. 243-11 et astreints aux obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 ».( Article L 422-1 du Code de la Sécurité Sociale )
Appelée à se justifier de sa passivité à intervenir pour faire cesser les industriels d'utiliser de l’amiante sans protéger leurs salariés, malgré 7 décrets, 8 arrêtés, 3 circulaires, une loi et une ordonnance entre le 3 août 1945 et le 19 juin 1985 relatifs aux dangers de l’amiante, la CRAM du Sud Est est restée muette.


Délibéré le 4 janvier 2010
Marc Chapelet ACAT-FO

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