La notification d'une décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit nécessairement indiquer certains délais et certaines voies de recours.
Selon un Arrêt de cassation de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 30/04/2014, la lettre de notification de la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit mentionner l'obligation, à peine d'irrecevabilité de la demande, de déposer un exposé des motifs du recours dans le mois qui suit la déclaration, lorsque celle-ci ne contient pas cet exposé. Si tel n'est pas le cas, le délai pour le déposer ne peut pas être considéré comme ayant couru.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 30/04/2014, cassation (13-13495)
Sur le moyen unique :
Vu les articles 22 et 27 du décret (n°2001-963) du 23 octobre 2001 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la notification d'une décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) doit indiquer les délais et voies de recours ; que, selon le second, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le FIVA ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'il s'ensuit que la notification d'une décision du FIVA doit comprendre cette indication ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 octobre 2007, Mmes X..., Y... et Z... et MM. Mohamed, Ahmed et Ismail Z... (les consorts Z...) ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de la maladie et du décès de leur époux et père, Ahsène Z..., imputables, selon eux, à son exposition aux fibres d'amiante ; que, le 22 décembre 2010, la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante a rendu un avis négatif ; que, par décision du 15 octobre 2010, le FIVA a rejeté les demandes des consorts Z... ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par Mme Z..., l'arrêt énonce que sa déclaration ne comporte pas l'exposé des motifs invoqués, qu'elle n'a pas été complétée dans le délai d'un mois et que la notification de la décision du Fonds précise suffisamment les modalités du recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de notification de la décision du FIVA ne mentionnait pas l'obligation, à peine d'irrecevabilité de la demande, de déposer un exposé des motifs du recours dans le mois qui suit la déclaration, lorsque celle-ci ne contient pas cet exposé, ce dont il résultait que le délai pour le déposer n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
Source : http://www.net-iris.fr
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