Le salarié qui a signé une transaction déclarant ne plus avoir de griefs à l’encontre de la société du fait de la rupture du contrat de travail ne peut se prévaloir d’un préjudice d’anxiété.
M. X. a été engagé par une société avec qui la relation de travail a pris fin, à l'expiration de la période de préavis, après la signature d'un protocole transactionnel.
Par arrêté ministériel, la société avait été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. Invoquant un préjudice d'anxiété en lien avec une exposition à l'amiante, M. X. a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 2 juin 2015, accueille la demande du salarié. retenant qu'en l'espèce la transaction avait porté sur la cessation anticipée d'activité professionnelle et que le protocole transactionnel ne pouvait mentionner la renonciation à se prévaloir d'un préjudice dont la reconnaissance est apparue plusieurs années après sa signature.
La Cour de cassation, dans une décision du 11 janvier 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 2048, 2049 du code civil et 2044 et 2052 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi du 18 novembre 2016, rappelant qu'aux termes d'une transaction, le salarié qui déclare être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l'encontre de la société du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, ne peut voir accueillie sa demande ultérieure relative à un préjudice d’anxiété en lien avec une exposition à l’amiante.
Source : http://www.lemondeduchiffre.fr
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