Selon les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 modifiant notamment l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu'il a versé une prestation indemnisant incontestablement un préjudice à caractère personnel auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Dans un avis rendu le 29 octobre 2007, la Cour de cassation avait précisé que la rente versée en application de l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité. Elle doit alors s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité compensant les pertes de gains professionnels puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle. Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer ce recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel. Dans un avis complémentaire (n°80009P) rendu le 6 octobre 2008, la Cour de cassation a estimé que l'article 53 de la loi (n°2000-1257) du 23 décembre 2000 imposait au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi (n°85-677) du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 alinéa 1er et 3 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi (n°2006-1640) du 21 décembre 2006.
Source : http://www.net-iris.fr/
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