Même s'il est éligible à
l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,
un salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par
une demande dirigée contre une société qui ne figure pas sur la liste établie
par arrêté ministériel des établissements susceptibles d'ouvrir droit à cette
allocation.
En 2011, trente deux anciens
salariés d'une société ont saisi la juridiction prud'homale faisant
valoir qu'ils avaient été affectés par leur employeur, au sein d'un
établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante appartenant à
une autre société et figurant sur la liste établie par l'arrêté du 24 avril
2002 des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante.
Le 3 octobre 2014, la cour
d'appel d'Aix-en-Provence a condamné l’employeur à payer à chaque salarié une
somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété.
Elle a dans un premier temps retenu que les salariés ont démontré qu'ils ont travaillé dans l'atelier de fabrication du chlore près des sources d'amiante sans protection particulière et qu'ils intervenaient dans des postes électriques dans lesquels les planchers étaient en fibro-amiante.
Elle a ajouté qu'ils se trouvaient actuellement dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante.
Elle a dans un premier temps retenu que les salariés ont démontré qu'ils ont travaillé dans l'atelier de fabrication du chlore près des sources d'amiante sans protection particulière et qu'ils intervenaient dans des postes électriques dans lesquels les planchers étaient en fibro-amiante.
Elle a ajouté qu'ils se trouvaient actuellement dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante.
Enfin, la cour d’appel a conclu que si l’employeur se prévaut de rapports périodiques établis par divers organismes agréés et produits par la société où les salariés ont été affectés, ayant pour objet la recherche de fibres d'amiante dans l'atelier de fabrication du chlore par le procédé de l'électrolyse diaphragme selon lesquels les résultats ont toujours été inférieurs aux valeurs réglementaires applicables, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas démontré que toutes les mesures nécessaires ont été prises à l'égard des salariés pendant l'ensemble de la période considérée, qu'il s'agisse notamment des travaux définis à l'article 1er du décret du 17 août 1977, ou des travaux occasionnels et de courte durée visés à l'article 4.
Le 22 juin 2016, la Cour de
cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des
articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble l'article
41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
Elle a rappelé que même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
En l’espèce, elle a estimé qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l’employeur ne figurait pas sur la liste établie par arrêté ministériel des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Source : http://droit-public.lemondedudroit.fr/
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